18. Le médecin qui fait l’objet d’une inspection doit être présent lorsqu’un membre du comité ou un inspecteur le requiert.
Dans le respect des règles relatives au secret professionnel, le médecin peut être assisté d’une seule personne de son choix qui agit à titre d’observateur. Cette personne ne peut être présente lors de l’étude d’un dossier médical.
Décision 2003-12-18, a. 18; Décision 2010-05-21, a. 16.